C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
28. La Société lorsqu’elle est requise de donner son approbation à la délivrance d’un permis à un directeur auquel est présentée une demande de permis visant un véhicule lourd qui circulera au Québec, doit:
1°  répondre à la demande d’approbation au plus tard 30 jours après l’avoir reçue;
2°  donner son approbation si elle n’a aucun motif de croire que la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant seraient compromises ou susceptibles de l’être par l’octroi du permis.
D. 367-2007, a. 28.